merci de tous ces apports.
J’ai effectivement trouvé les mêmes et il semble y avoir discussion entre les Archives et la CADA.
Le dernier avis de la CADA met un délai de communicabilité sur les registres et les tables en raison de la présence parfois de mentions de filiations, y compris pour les décès.
Les Archives me disent “communication immédiate”. Toutefois le décret sur les données personnelles publiables sans anonymisation ne comprend pas ce type d’acte d’état-civil et renvoie vers le code du patrimoine, avec de nouveau un désaccord entre la CADA et les Archives.
Du coup on a proposé ça en interne à notre collègue conservateur des cimetières. Désolée, c’est un peu long
De la communication des registres de décès
Si l’on parle du principe suivant quant à la libre communication des archives : http://www.archives43.fr/article.php?laref=307, on arrive à un délai de 25 ans après clôture du registre.
Mais si l’on parle des tables décennales et non plus des registres, on tombe à 10 ans :
https://www.cada.fr/20103032 : il résulte du e) du 4° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juillet 2008, que seuls les registres de naissance et de mariage de l’état civil sont désormais soumis à ce délai de soixante-quinze ans. La commission en déduit qu’il résulte de la lettre de la loi, éclairée par les travaux préparatoires qui en ont précédé l’adoption et plus précisément par son exposé des motifs, que le législateur a entendu instaurer la libre communicabilité dès leur établissement non seulement des registres de décès, mais également des tables décennales de naissance, de mariage et de décès.
La commission considère par conséquent que ces tables décennales sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande .
Mais la CADA a changé d’avis début avril 2019 : elle applique désormais un délai de 50 ans pour la communication de ces documents administratifs que sont les tables décennales en raison de la présence de mentions marginales qui relèvent de la vie privée (filiation notamment) et dont la communication ne peut se faire que 50 après. Bon, là je me perds, je croyais que la publication des actes d’état-civil, c’était 75 ans après et si présence de mentions, 100 ans ?
En tout cas, le code du patrimoine prévoit dans ses articles L213-1 à 3, la communication immédiate des registres de décès et des tables. Ça devient compliqué.
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/PDFs/General/delais-com-archives.pdf
De la libre communication à l’open data ?
Toutefois aucun portail open data, y compris celui de l’INSEE qui pourtant gère le répertoire physique, ne fournit de jeux de données contenant des données personnelles, uniquement des statistiques (nombre de…).
Si l’on s’en tient à la lettre de la Loi pour une République numérique, la publication de document contenant des données personnelles est possible à condition qu’ils aient fait l’objet d’un « traitement » préalable, « permettant de rendre impossible l’identification » des personnes concernées. Le législateur a toutefois prévu des exceptions à ce principe d’occultation, dans trois hypothèses :
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Lorsque les personnes intéressées ont donné leur accord
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Lorsqu’une disposition législative autorise une telle publication
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Lorsque les documents entrent dans une « catégorie » de documents pouvant être rendus publics sans anonymisation (et dont la loi Numérique prévoyait qu’une « liste » soit fixée par voie réglementaire)
Mais le décret sur les données personnelles pouvant être incluses dans les données ouvertes sans anonymisation n’intègre aucune donnée d’Etat-civil puisqu’elles rentrent dans le champ du code du patrimoine
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=51E99AF738C12521572D6A7F6C8C03E8.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000037797147&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037796937
Enfin l’amendement n°CL 689 à la loi pour une République numérique ne donne accès au registre des personnes physiques qu’à certaines conditions (donc loin de l’open data) : http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3318/CION_LOIS/CL689.asp
La Région Guadeloupe propose une application permettant de retrouver un défunt à base d’une simple recherche http://www.memoires-de-guadeloupe.com/defunt/rechercher?id_cimetiere=3. Toutefois leur base de règlementation ne prend pas en compte celle relative aux données personnelles http://www.memoires-de-guadeloupe.com/help/reglementation. Je les ai contactés pour connaître les éléments juridiques avec lesquels ils encadraient leur service.
Mais la Région Guadeloupe n’ouvre pas ces données en open data pour autant.
DONC
Considérant que les archives de plus de 50 ans sont numérisables (ce qui ne veut pas dire « ouvertes » car ce ne sont pas des fichiers réutilisables automatiquement par une machine) et donc communicables sur internet (comme le font les archives parisiennes qui donnent accès à des décès survenus en 1968)
Considérant que la LRN permet à une personne de prévoir la gestion de ses données personnelles après sa mort (certes il s’agit des données personnelles référentes à ses identités numériques, ex : les réseaux sociaux)
Considérant que le RGPD exclut les défunts de l’exercice de leurs droits (d’accès) et ne s’applique qu’aux personnes vivantes
Considérant que l’ouverture des données personnelles d’un défunt ne peut s’exercer que dans le cadre licite du recueil du consentement (et non pas celui d’une mission publique) et implique de revoir les finalités de la collecte desdites données au moment de l’attribution d’une concession
Considérant les cas de réutilisation des données demandée par les Office de Tourisme ou le service Cimetière :
Permettre l’organisation de parcours touristiques incluant des tombes de personnes célèbres qui peut se compléter in situ par ce genre de dispositif http://www.objetconnecte.net/tombe-connectee-le-nouvel-art-funeraire/
Faciliter l’accès à une concession dans les cimetières via une aide in situ à la localisation (via des bornes interactives placées à différents endroits du cimetière)
Ne nécessitent pas l’ouverture desdites données en open data mais sont du ressort d’une valorisation indépendante des conditions de publication des informations ou d’une communication desdites information sur place
Je vous propose
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De ne pas publier en OD les données nominatives sans l’autorisation préalable des personnes concernées ou de leurs ayants-droits (ceux ayant été désignés par le pas encore défunt comme ayant pouvoir de gérer ses données après sa mort)
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de modifier les finalités de la collecte des données en rajoutant celle-ci
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de voir avec Gescime (le logiciel si c’est possible) pour rajouter les fonctionnalités nécessaires.
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de considérer la consultation des données (nom, prénom, date de décès si homonyme) sur les tables interactives qui seront déployées à terme dans les cimetières comme une simple communication de registre.
Qu’en pensez-vous ? ou plutôt feriez-vous la même chose dans votre collectivité ?
Merci