Ouverture des données des cimetières

Bonjour

Nous avons ouvert, en 2012, des jeux de données relatifs aux décès dont les données, anonymisées, proviennent des bases Etat-Civil. Jusque là tout va bien.
Nous commençons le travail sur l’autre versant de ces jeux de données, c’est-à-dire, les concessions funéraires dans les cimetières. Si l’ouverture des données carto (localisation des tombes), typologie (caveau, etc.) et durée de concession en cours ne pose pas de souci, il nous a été demandé d’aller plus loin.
En effet les projets de réutilisation prévus par les Offices de Tourisme ou les généalogistes impliquent de communiquer des informations nominatives sur les détenteurs de concessions.
Et là ça se complique : nous pourrions avoir le droit d’ouvrir les informations relatives à des personnes décédées depuis plus de 70 ans, et le RGDP ne s’applique qu’aux personnes vivantes pour le droit d’accès. Toutefois les finalités de la collecte des données (ouvrir une concession dans un cimetière) ne disparaissent pas pour autant. ainsi http://archives.paris.fr/r/216/cimetieres/ ne communique pas sur internet les registres numérisés après 1968 et il ne s’agit même pas d’open data.
Le risque d’intrusion dans la vie privée me semble important du fait de la diffusion large des données dès qu’il y a ouverture d’un jeu de données et utilisation hors du cadre in situ (ex : des bornes interactives dans le cimetière pour faciliter la recherche des tombes pour les familles).

merci de vos éléments
Virginie

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Plus que le détenteur d’une concession, ce sont les sépultures (qui est enterré) qui me semble plus demandé, non ?

On parle ici de personnes décédées, donc si j’ai bien compris hors RGPD.

Le délais de communicabilité doit sûrement être identique à celui de l’état civil, donc immédiat depuis la loi 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives si je ne me trompe pas.

Je vois ça de mon passé de généalogiste familial (qui m’a ensuite donné le virus carto avec OSM en cherchant d’anciens noms de lieux).

Voilà quelques informations, je ne suis pas archiviste donc un deuxième avis serait le bienvenu.
Les dossiers des concessions funéraires sont des documents administratifs.
Ils sont soumis à un délai de communication de 50 ans, protégeant la vie privée.
Le code du patrimoine est rédigé ainsi : 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier.

Souvent, les cimetières se cachent derrière une méconnaissance en disant “vous n’êtes pas ayant droit, donc vous n’avez pas le droit de savoir qui est inhumé dans tel ou tel caveau”. J’ai déjà eu ce cas…
L’autre problème pour moi et qu’il n’existe pas (à ma connaissance) d’un lieu unique qui conserve l’ensemble des données : il convient à chaque fois de s’adresser au conservateur du cimetière.

Voilà ma maigre contribution.

Enfin, voici un avis qui avait été rendu :

Les documents se rapportant aux concessions funéraires ont le caractère de documents administratifs. Le droit d’accès réserve aux seuls " intéressés " et aux tiers justifiant de la qualité d’ayants droit, le droit d’accès aux documents mettant en cause la protection de la vie privée. Chaque indivisaire de la concession a la qualité d’intéressé, pour l’ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci. Il en va de même s’agissant de la liste des personnes inhumées. Nous sont communicables que les informations concernant les personnes dont nous sommes les ayant-droit au sens du code civil, sauf si celles-ci s’y sont opposées de leur vivant. Ne nous sont pas communicables, les informations concernant la vie privée des autres personnes inhumées. D’autre part, les concessions sont accordées « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants ou successeurs ». A défaut d’intention contraire manifestée par son fondateur, la concession se transmet donc à l’ensemble de ses enfants ou successeurs sous la forme d’une indivision perpétuelle. Chaque indivisaire dispose ainsi des mêmes droits sur la concession, et tout acte de gestion la regardant doit recevoir l’accord de l’ensemble des indivisaires. La commission déduit de ce régime juridique particulier applicable aux concessions funéraires, que chaque indivisaire de la concession a la qualité d’intéressé, au sens du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sur l’ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci, à laquelle il est personnellement et directement concerné. Ces documents lui sont donc communicables de plein droit, dans leur intégralité. Un indivisaire peut obtenir la liste comportant le nom et les coordonnées personnelles des autres ayants droits de la concession familiale s’étant fait connaître auprès du service, qui peut être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant.

Type : avis Réf : 20093395 Séance du : 05/11/2009 Administration : maire de Paris (service des cimetières) Type : avis Réf : 20092364 Séance du : 16/07/2009 Administration : maire de Paris (service des cimetières)

Bonjour,

D’après moi (je suis archiviste), les documents et données se rapportant aux concessions funéraires sont des documents administratifs relevant des délais de communicabilité énoncées dans le code du patrimoine. Au vue des informations présentes dans les dossiers et registres des concessions funéraires, ils ne sont communicables qu’à l’expiration d’un délai de communicabilité de 50 ans (au titre de la protection de la vie privée). Seuls le titulaire de la concession et ses ayants-droit peuvent obtenir communication (et copie s’ils le souhaitent) des données concernant leur concession.
L’avis suivant de la CADA va dans le même sens : https://cada.data.gouv.fr/20161856/
La diffusion de ces données n’est donc pas possible.

Cordialement,

Maud

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Vous faites référence à l’article L213-2 du code du patrimoine ?

Il faut citer ce 3° jusqu’au bout et le sens n’est pas le même :wink:

“3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l’Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à l’exception des documents mentionnés aux 4° et 5°.

Donc regardons les 4° et 5°…

En ce qui concerne les actes de décès (et peut être par extension les sépultures), je ne vois rien dans les 4° et 5°.

Il n’y a semble-t-il plus de délais pour l’accès au registre des décès, ce que j’avais trouvé initialement sur https://www.geneaservice.com/genealogie/etat-civil-moins-100ans.php mais aussi sur http://geneoweb.org/Nouveaux-delais-de-communicabilite

Pour les actes de consessions, c’est sûrement différent, car ils sont détenus (en principe) par des personnes vivantes et on est sûrement dans une logique proche des actes de propriété.

merci de tous ces apports.
J’ai effectivement trouvé les mêmes et il semble y avoir discussion entre les Archives et la CADA.
Le dernier avis de la CADA met un délai de communicabilité sur les registres et les tables en raison de la présence parfois de mentions de filiations, y compris pour les décès.
Les Archives me disent “communication immédiate”. Toutefois le décret sur les données personnelles publiables sans anonymisation ne comprend pas ce type d’acte d’état-civil et renvoie vers le code du patrimoine, avec de nouveau un désaccord entre la CADA et les Archives.

Du coup on a proposé ça en interne à notre collègue conservateur des cimetières. Désolée, c’est un peu long

De la communication des registres de décès

Si l’on parle du principe suivant quant à la libre communication des archives : http://www.archives43.fr/article.php?laref=307, on arrive à un délai de 25 ans après clôture du registre.

Mais si l’on parle des tables décennales et non plus des registres, on tombe à 10 ans :

https://www.cada.fr/20103032 : il résulte du e) du 4° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juillet 2008, que seuls les registres de naissance et de mariage de l’état civil sont désormais soumis à ce délai de soixante-quinze ans. La commission en déduit qu’il résulte de la lettre de la loi, éclairée par les travaux préparatoires qui en ont précédé l’adoption et plus précisément par son exposé des motifs, que le législateur a entendu instaurer la libre communicabilité dès leur établissement non seulement des registres de décès, mais également des tables décennales de naissance, de mariage et de décès.
La commission considère par conséquent que ces tables décennales sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande .

Mais la CADA a changé d’avis début avril 2019 : elle applique désormais un délai de 50 ans pour la communication de ces documents administratifs que sont les tables décennales en raison de la présence de mentions marginales qui relèvent de la vie privée (filiation notamment) et dont la communication ne peut se faire que 50 après. Bon, là je me perds, je croyais que la publication des actes d’état-civil, c’était 75 ans après et si présence de mentions, 100 ans ?

En tout cas, le code du patrimoine prévoit dans ses articles L213-1 à 3, la communication immédiate des registres de décès et des tables. Ça devient compliqué.

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/PDFs/General/delais-com-archives.pdf

De la libre communication à l’open data ?

Toutefois aucun portail open data, y compris celui de l’INSEE qui pourtant gère le répertoire physique, ne fournit de jeux de données contenant des données personnelles, uniquement des statistiques (nombre de…).

Si l’on s’en tient à la lettre de la Loi pour une République numérique, la publication de document contenant des données personnelles est possible à condition qu’ils aient fait l’objet d’un « traitement » préalable, « permettant de rendre impossible l’identification » des personnes concernées. Le législateur a toutefois prévu des exceptions à ce principe d’occultation, dans trois hypothèses :

  • Lorsque les personnes intéressées ont donné leur accord

  • Lorsqu’une disposition législative autorise une telle publication

  • Lorsque les documents entrent dans une « catégorie » de documents pouvant être rendus publics sans anonymisation (et dont la loi Numérique prévoyait qu’une « liste » soit fixée par voie réglementaire)

Mais le décret sur les données personnelles pouvant être incluses dans les données ouvertes sans anonymisation n’intègre aucune donnée d’Etat-civil puisqu’elles rentrent dans le champ du code du patrimoine
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=51E99AF738C12521572D6A7F6C8C03E8.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000037797147&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037796937

Enfin l’amendement n°CL 689 à la loi pour une République numérique ne donne accès au registre des personnes physiques qu’à certaines conditions (donc loin de l’open data) : http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3318/CION_LOIS/CL689.asp

La Région Guadeloupe propose une application permettant de retrouver un défunt à base d’une simple recherche http://www.memoires-de-guadeloupe.com/defunt/rechercher?id_cimetiere=3. Toutefois leur base de règlementation ne prend pas en compte celle relative aux données personnelles http://www.memoires-de-guadeloupe.com/help/reglementation. Je les ai contactés pour connaître les éléments juridiques avec lesquels ils encadraient leur service.

Mais la Région Guadeloupe n’ouvre pas ces données en open data pour autant.

DONC

Considérant que les archives de plus de 50 ans sont numérisables (ce qui ne veut pas dire « ouvertes » car ce ne sont pas des fichiers réutilisables automatiquement par une machine) et donc communicables sur internet (comme le font les archives parisiennes qui donnent accès à des décès survenus en 1968)

Considérant que la LRN permet à une personne de prévoir la gestion de ses données personnelles après sa mort (certes il s’agit des données personnelles référentes à ses identités numériques, ex : les réseaux sociaux)

Considérant que le RGPD exclut les défunts de l’exercice de leurs droits (d’accès) et ne s’applique qu’aux personnes vivantes

Considérant que l’ouverture des données personnelles d’un défunt ne peut s’exercer que dans le cadre licite du recueil du consentement (et non pas celui d’une mission publique) et implique de revoir les finalités de la collecte desdites données au moment de l’attribution d’une concession

Considérant les cas de réutilisation des données demandée par les Office de Tourisme ou le service Cimetière :

Permettre l’organisation de parcours touristiques incluant des tombes de personnes célèbres qui peut se compléter in situ par ce genre de dispositif http://www.objetconnecte.net/tombe-connectee-le-nouvel-art-funeraire/

Faciliter l’accès à une concession dans les cimetières via une aide in situ à la localisation (via des bornes interactives placées à différents endroits du cimetière)

Ne nécessitent pas l’ouverture desdites données en open data mais sont du ressort d’une valorisation indépendante des conditions de publication des informations ou d’une communication desdites information sur place

Je vous propose

  • De ne pas publier en OD les données nominatives sans l’autorisation préalable des personnes concernées ou de leurs ayants-droits (ceux ayant été désignés par le pas encore défunt comme ayant pouvoir de gérer ses données après sa mort)

  • de modifier les finalités de la collecte des données en rajoutant celle-ci

  • de voir avec Gescime (le logiciel si c’est possible) pour rajouter les fonctionnalités nécessaires.

  • de considérer la consultation des données (nom, prénom, date de décès si homonyme) sur les tables interactives qui seront déployées à terme dans les cimetières comme une simple communication de registre.

Qu’en pensez-vous ? ou plutôt feriez-vous la même chose dans votre collectivité ?
Merci

Hiérarchie des normes…

L213-2 c’est de la Loi (L). Sur le droits d’accès (et de publication), le CRPA est une règle générale qui peut être contredite par un texte spécifique, ici le code du patrimoine qui d’après toutes les lectures à ce sujet semblent bien indiquer la communicabilité immédiate.

De plus, les tables décennales ne contiennent pas à ma connaissance de mentions marginales, c’est pour cela qu’elles sont communicables sans délais (y compris pour les naissances et mariages) vu qu’elles ne contiennent aucune information lié à la vie privée (de mémoire il n’y a pas d’info de filiation). Je ne sais pas d’où sort ce délais de 10 ans que vous indiquez.

Quel est l’avis CADA de 2019 ?

Communicable à tous = open data…

Il ne faut pas confondre “nom” et “donnée à caractère personnelle”, c’est à dire liée à la vie privée. Ce que les textes CNIL protègent c’est la vie privée.

Le décret sur les documents pouvant être rendus publics sans anonymisation n’avait pas besoin de préciser les règles de communication des registres d’état civil vu qu’ils sont déjà prévus par le code du patrimoine.

Tout dépend comment on lit les textes… cherche-t-on à savoir si un texte nous “autorise à” (et ça en général c’est uniquement écrit pour les exceptions) ou si il est “interdit de” (ça c’est la règle générale).
Si aucune règle n’interdit, on est autorisé.
Si une règle interdit et qu’on n’entre pas dans une exception, c’est bien interdit.

S’appuyer sur le fait que ces données ne soient pas actuellement ouvertes “ailleurs” n’indique en rien qu’elles ne peuvent (ou ne doivent) pas l’être. Il y a juste un gros retard (et une forte réticence) à l’application des textes en la matière.

A propos du DONC…

numérisable, réutilisable, ouvert…

Je pense qu’il y a un mélange entre ces notions. Pour un scan de document, on parle de “format ouvert, aisément réutilisable par une machine” pour indiquer qu’il faut utiliser des formats standards (JPEG, TIFF) et pas de formats propriétaires ou difficilement exploitables, voire même verrouillés (je pense aux PDF chiffrés).

Bien sûr si on a un document papier et uniquement ça, c’est un scan dans un format ouvert qu’on publiera, difficile de faire mieux. Si par contre l’état civil a été saisit dans une base de données, il sera plus conforme de publier les données, plutôt qu’une sortie papier.

Pour le reste, j’arrive à une conclusion bien différente et voici quelques remarque sur les “considérant”:

  1. toutes les archives sont numérisables, sans délais (je parle de l’acte technique)
    1b) pour le délais avant communication à tous voir le code du patrimoine, le CRPA, le décret sur l’anonymisation
  2. invoquer cet article de la LRN me semble tiré par les cheveux, il ne vise pas du tout ces informations
  3. savoir que X est mort le Y à Z ne tient pas de mon point de vue de la données personnelle ou de la vie privée et donc les textes sur ces derniers sujets me semblent hors propos.

Si l’information est communiquée (immédiatement ou à terme) à tous par voie d’une appli ou tablette interactive, elle rentre bien dans le champ de l’opendata. Elle sortirai de ce champ si elle n’était communicable qu’aux intéressés (donc les détenteurs de concessions).

A vous lire, j’ai avant tout l’impression que vous cherchez les arguments pour ne pas ouvrir ces données.

bonjour

merci de ces remarques, le recul (notamment fait par autrui) est toujours intéressant.
Est-ce qu’effectivement, on craint d’ouvrir ces données ? est-ce que par conséquent, les données relatives aux défunts entreraient dans la catégorie des “données qui grattent”/polémtiques en raison du tabou sur la mort ?
On a prévu un datacafé pendant les vacances de la Toussaint pour justement travailler sur l’acceptabilité sociale/émotionnelle/économique/juridique de l’ouverture de ces données en demandant aux familles, aux entrepreneurs de pompes funèbres, aux marbriers, aux chercheurs, généalogistes, offices de tourisme etc, ce qu’ils en pensent.
En effet sur les données sensibles, au sens émotionnel du terme, la notion de trace (laisser une trace, conserver une trace, occulter toute trace) est très importante, et oscille entre conservation du souvenir et disparition de ce dernier.
C’est pourquoi en fonction des réponses des familles, nous pourrions ouvrir en deux temps : d’abord les données carto puis rajouter la couche nominative.
De plus, on a fait une demande d’avis aux archives de France en raison de ce document
https://francearchives.fr/file/5017944533e00b886d1b7ab793e4c9dc63ceaf6b/delais%20de%20mise%20en%20ligne.pdf qui parle de mise en ligne et pas de communication au public.

En effet si l’on part de l’exemple des ODP (arrêtés comportant des données personnelles), ils sont communicables de suite, affichés dans la rue (travaux, déménagement) mais les mentions personnelles ne sont pas ouvrables en open data.

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Bonjour

Sur son site, l’INSEE permet de télécharger directement les listes des personnes décédées sous forme de fichiers texte. Les enregistrements sont soit mensuels, soit trimestriels, soit annuels. Les fichiers contiennent un enregistrement par décès, soit pour chaque personne son nom, ses prénoms, sa date de naissance, le code et libellé de son lieu de naissance, la date de son décès, le code du lieu de décès et le numéro de l’acte de décès.

La publication de ces données fait suite à un avis de la CADA du 17 mai 2019. La commission, saisie par l’étude généalogique ADD, considère le fichier des décès de l’INSEE comme une série de documents administratifs , communicables immédiatement, car contrairement aux autres actes de l’état civil, la naissance et le mariage qui sont eux assortis de délais de 75 ans . Ne contenant pas de données à caractère personnel, ce fichier des décès n’est pas soumis au Réglement européen RGPD, celui-ci ne s’appliquant qu’aux personnes vivantes. Ce fichier peut donc être publié directement sur Internet et réutilisé.

A lire https://www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/medias-web/liste-de-tous-les-deces-2018-trois-sources-pour-les-exploiter

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En Belgique il se pose moins la question, la ville de Namur cartographie son cimetière https://www.rtbf.be/info/regions/namur/detail_namur-une-cartographie-detaillee-des-35-000-sepultures-namuroises?id=10619526 et les données sont disponible en open data https://data.namur.be/explore/?q=cimetière&sort=explore.popularity_score&refine.keyword=Cimetière avec le nom des défunts avec evidemment son lot de coquille :sweat_smile:

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Bonjour,

Les coquilles ne concernent-elles pas en réalité des personnes qui ont acheté une concession de leur vivant ?