Droits et devoirs des producteurs de bases de données composées

De la part de Nathalie Vernus-Prost (GrandLyon) @n_vernus_prost. Qu’en pensez-vous ?

Je vous sollicite afin de savoir si vous aviez déjà étudié les questions de propriété intellectuelle d’un jeu de données créée par plusieurs partenaires/producteurs, de responsabilité juridiques et de modalités d’exploitation (qui décide de la licence appliquée par exemple) et enfin, de tiers de confiance (qui est le garant de la fiabilité, quelle modération, etc).
J’imagine que vous avez déjà creusé ces questions-là, et avant de nous lancer vers une analyse juridique approfondie de ce sujet, nous souhaitions savoir si vous aviez déjà résolu ces problématiques. Nous avons repéré cet article Crowdsourcing et droit de la propriété intellectuelle - Lexing Alain Bensoussan Avocats qui confirme la complexité du sujet…
Je vous remercie par avance des pistes que vous pourriez nous conseiller, et je vous propose, si cela vous est utile, de partager par la suite nos propres analyses bien entendu.

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Propriété intellectuelle d’un jeu de données ?

Des données sont des faits, il n’y a pas d’originalité qui en ferait des oeuvres de l’esprit.
C’est donc juste le droit sui-généris des bases de données qui donne une valeur à la collecte systématique de données au sein d’un jeu de données et qui permet une certaine protection de celle-ci.

L’article en lien ne cite même pas le droit sui-généris… étonnant, mais il se focalise plutôt sur les créations collectives protégeables (vidéo).

Il y a un petit bout éventuel de PI dans la structure même d’une base de données, mais il faut là encore qu’elle ait quelque chose d’original… ce qui dans nos domaines n’est bien jamais le cas.

Donc une contribution à une base alimentée par plusieurs acteurs (et à l’extrême par du crowdsourcing), n’a soit aucun protection car isolée, soit c’est le droit sui-généris qui s’applique si ce contributeur a fait une collecte massive qu’il verse au pot commun.

Qui décide de la licence ?

Si il s’agit de combiner des bases existantes, on met tout le monde autour de la table et on se met d’accord (exemple: la BAN).
Si un acteur décide de démarrer seul, il choisit comme il veut, mais son choix va inciter où pas d’autres acteur à le rejoindre (exemple: OSM).

Pour le reste, c’est tout un sujet de modèle de gouvernance à choisir là encore à plusieurs ou seul en fonction de qui démarre.

Pour OSM ces questions ont été tranchées :

  • licence ODbL (choisie par la communauté en 2012 après plusieurs années sous CC-BY-SA)
  • pas de garantie de qualité ou autre et responsabilité juridique limitée aux données qui ne devraient pas être dans la base (incompatibles avec l’ODbL)
  • modération à posteriori… tout le monde peut corriger :wink:

Voilà ce que j’en pense, par la pratique.

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Je n’ai peut-être pas parfaitement compris l’argument, mais je ne vois pas en quoi ça s’appliquerait dans tous les cadres. Si je géocode une base de donnée originelle, il ne s’agit alors plus de faits, mais d’une production intellectuelle non ? Avec ce que ça comporte comme à la fois dégradation de la certitude de l’information contenue dans la base, et potentiellement modification de la propriété intellectuelle si cette modification est substantielle ?

Là encore je trouve ça un peu large : si, à partir de bases de données originelles, je développe un algo pour par exemple estimer la capacité de production solaire d’un toit ; ou même un traitement plus simple pour estimer l’âge moyen d’une série de bâtiments, ne s’agit-il pas de créations originales ?

Tout cela me semble compatible avec une approche de collecte des données en « crowdsourcing ». (Pour autant, évidemment, que cela a été correctement défini en amont).

Et je ne vois pas pourquoi il serait par principe impossible de définir des droits différents pour les différentes parties liées contractuellement. Surtout quand les acteurs sont de natures différentes comme cela peut arriver souvent (établissement public ou CT, centre de recherche, entreprise privée), avec des étapes d’intervention et des objectifs différents.

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Il faut vraiment revenir à la notion de propriété intellectuelle qu’on colle un peu partout sans fondement.

Il faut qu’il y ait « oeuvre de l’esprit » et originalité, donc un processus créatif et le code de la propriété intellectuelle a une longue liste: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278875

Les bases de données n’y sont pas et ce n’est pas un oubli, c’est même pour ça que la notion de droit sui-generis a été créé (en Europe).

L’exemple que tu prend du géocodage d’une base est juste un procédé technique qui n’a rien d’original. N’importe qui appliquant le même procédé obtiendra le même résultat (surtout que tu utilisera sûrement un moteur de géocodage écrit par quelqu’un d’autre), zéro originalité et en fait on veut même tout l’inverse de l’originalité, un résultat cohérent attendu.

Bien plus que le Code de la Propriété Intellectuelle, c’est la jurisprudence qui a définit l’importance de l’originalité pour qu’une oeuvre soit protégeable et qu’il y ait « droit d’auteur ».

C’est donc la jurisprudence qui est venue poser la condition essentielle d’originalité, requise pour toute œuvre de l’esprit afin d’obtenir la protection du droit d’auteur. Ainsi, la plupart des arrêts adoptent une approche classique et considèrent que l’originalité s’entend comme « le reflet de la personnalité de l’auteur »(C. Cass. ch. commerciale 25 mars 1991)ou encore « l’expression ou l’empreinte de la personnalité du créateur », « l’empreinte du talent créateur personnel » (C. Cass. civ. 1re, 13 novembre 1973 ).
(Le concept d’originalité dans la législation française du droit d’auteur et dans celle du copyright anglais par Laura DORSTTER | Les blogs pédagogiques)

Je parlais uniquement de la STRUCTURE de la base (le choix d’organiser les données de telle ou telle façon, le « modèle de données »), pas de son contenu et des traitements qu’on peut appliquer dessus.

Pour le reste, je n’ai pas l’impression qu’on parle de la même chose.

Mon propos est surtout de tempérer la notion de droit d’auteur sur les données et bases de données.

A lire aussi:

https://www.maitre-eolas.fr/post/2009/02/20/1321-les-droits-d-auteur-pour-les-nuls

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Je vous remercie @cquest de votre analyse. Cela alimente notre approche et permet d’échanger sur les différents points de vue juridiques. Bien entendu, nous avons tous en référence l’approche d’OSM. L’enjeu est de se (re)poser les bonnes questions (notamment sur la propriété intellectuelle) alors qu’émerge dorénavant - et c’est une excellente nouvelle - dans nos collectivités la production collective de données par des producteurs aux profils hétérogènes (public, privé, lié à la collectivité par des contrats, ou non, impliquant,des citoyens, ou non). Cet échange est précieux pour identifier tous les doutes à lever et accélérer la mise en qualité de données ouvertes. Bonne journée

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Je vous remercie Charles pour votre analyse. Nous souhaitons poursuivre cette réflexion grâce aux différents points de vue, comme le vôtre. Bonne journée