Le Conseil d’Etat a publié le 4 octobre un avis sur un projet de loi visant à la suppression de surtranspositions des directives européennes.
Les archives publiques et leur statuts de Trésor national sont notamment dans le spectre.
Comme vous pourrez le lire ci-dessous il semble que la fin de la limitation de conservation sur le territoire national pour les données publiques soit proche.
Si l’argument “trésor national” n’était pas le bon pour autant j’espère que le législateur saura rappeler le besoin de sécurité, de protection, et de souveraineté sur les données. Je pense notamment aux difficultés techniques que rencontre les collectivités pour extraire leurs données des applications en SaaS.
" Archives publiques constituant des trésors nationaux
39. Le projet de loi restreint aux seules archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 à L. 212-4 du code du patrimoine en vue d’une conservation définitive, la qualification de trésors nationaux.
40. Alors que la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 n’imposait pas aux États membres de revoir la définition de leurs trésors nationaux - envisagés comme ceux ayant une « valeur artistique, historique ou archéologique conformément à la législation ou aux procédures administratives nationales au sens de l’article 36 TFUE », la loi de transposition n° 2015-195 du 20 février 2015 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel a modifié l’article L. 111-1 du code du patrimoine pour inclure dans les catégories de biens qualifiés de trésors nationaux l’ensemble des archives publiques, au sens de l’article L. 211‑4 du code du patrimoine.
Ont été ainsi légalement qualifiés de trésors nationaux l’ensemble des archives procédant de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, de la gestion d’un service public ou de l’exercice d’une mission de service public par des personnes de droit privé, ainsi que les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels et les registres des conventions notariées de pacte civil de solidarité.
41. En rétablissant un périmètre raisonnable des archives publiques entrant dans le régime des trésors nationaux, le projet de loi corrige utilement une interprétation inappropriée de la directive sur laquelle le Conseil d’État, dans son avis sur le projet de loi de transposition (Assemblée générale, n° 389.282, 16 octobre 2014), avait attiré l’attention du Gouvernement en soulignant qu’elle risquait, notamment au regard de l’article 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’affaiblir la sécurité juridique des actions en restitution engagées par la France.
42. La disposition envisagée met fin à l’application irréaliste du régime de contrôle de la circulation des trésors nationaux à un ensemble infini de documents susceptibles, par nature, de circuler hors des frontières internes et externes de l’Union. Cette suppression ne fait pas pour autant obstacle à ce qu’une archive publique courante, si elle présente un intérêt majeur pour le patrimoine national, puisse, en application du 5° de l’article L. 111-1 du code du patrimoine, être protégée à tout moment comme trésor national. Le projet ne peut, pour l’ensemble de ces raisons, que recueillir l’assentiment du Conseil d’État."