Bonjour,
En ce moment, je me documente sur les différentes lois ayant trait à l’ouverture des données. Ma question aura trait à la législation
Je suis tombé sur un article intitulé Le nouveau régime juridique de la réutilisation des informations publiques plutôt intéressant, qui expose un peu toutes les nouveautés introduites par la Loi Lemaire.
Mais cet article contient une phrase qui ajoute un peu confusion dans mon esprit. Il est écrit :
“Les informations produites dans le cadre d’une mission de service public à caractère industriel et commercial rejoignent également le champ d’application du droit de la réutilisation alors qu’elles en étaient précédemment exclues.”
Alors que plus loin, on lit :
“Désormais, les administrations et les collectivités ne pourront plus invoquer ce droit pour refuser, en réponse à une demande de réutilisation, la mise à disposition de documents publiés sur Internet. Seules échappent à cette nouvelle disposition les bases de données produites dans l’exercice d’une mission de service public à caractère industriel ou commercial soumise à la concurrence.”
Or, si l’on se réfère au code des Relations entre le Public et l’Administration, on peut effecivement lire :
Article L311-6
"Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs :
1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ;
"
D’autre part, dans la Loi Lemaire :
Article 11
“« Le premier alinéa du présent article [comme quoi les droits de propriété intellectuelle et les droits des administrations ne peuvent faire obstacle] n’est pas applicable aux bases de données produites ou reçues par les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 dans l’exercice d’une mission de service public à caractère industriel ou commercial soumise à la concurrence. » ;”
Du coup, il me semble que la phrase citée au tout début du post sur la réutilisation possible, par défaut, des données produites dans le cadre d’une mission de service public à caractère industriel ou commercial n’est pas vraiment juste. Ou bien il y a des nuances que je ne discerne pas. Malheureusement, je ne peux interagir avec l’auteur de l’article comme les commentaires sont fermés…
Vos lumières seraient bien appréciées