Données de l'énergie : étude de cas sur un jugement du TA

Bonsoir à tous

Suite aux aventures relatées ici à propos des démarches entreprises pour rendre plus transparente la distribution d’électricité, un jugement a récemment été rendu par le tribunal administratif de Poitiers.


J’ai assigné l’un des distributeurs, gestionnaire du réseau de distribution (GRD) d’un département, au tribunal administratif pour obtenir les données que j’avais demandé à 10 d’entre eux.
Le but n’est pas d’indiquer qui dans ce topic, vous pourrez le trouver via l’avis CADA. L’intérêt est de livrer mon retour d’expérience, de tirer un certain nombre d’enseignement et d’en discuter avec vous.

Voici une synthèse de la chronologie de l’affaire

  • 29 octobre 2018 : Envoi d’une demande officielle au gestionnaire de réseau
  • 3 décembre 2018 : Saisine de la CADA car aucun retour
  • 18 décembre 2018 : Réponse négative du GRD
  • 5 septembre 2019 : Délibération favorable CADA 2018-5962
  • 16 novembre 2019 : Saisine du tribunal de Poitiers car aucun signe de vie
  • 10 décembre 2019 : Publication d’un premier jeu de données par le GRD couvrant 50% de la demande
  • 3 Janvier 2020 : Premier mémoire en Défense concluant au non intérêt de la procédure du fait de la publication
  • 10 janvier 2020 : Mémoire en réplique de ma part et confirmation du souhait de poursuivre
  • 2 Juillet 2020 : Mémoire en réplique complémentaire
  • 2 septembre 2020 : Second mémoire en défense insistant sur la nullité de la procédure
  • 8 octobre 2020 : Audience
  • 22 octobre 2020 : Jugement

Si une première publication a été faite le 10 décembre 2019, témoignant d’une certaine bonne volonté du GRD, la demande n’a pas été complètement honorée. C’est là qu’est le drame.
Le faire comprendre au tribunal dans ce cas précis est un véritable défi puisqu’il s’agit d’un sujet très technique.

La demande initiale et la saisine CADA couvraient les 4 points suivants. En gras ce qui n’a pas été satisfait par la publication de données du 10/12/2019

  • la cartographie des sites techniques ponctuels (postes sources, postes HTA, postes HTA/BT, poteaux, armoires, mobiliers divers) ;
  • la cartographie des appareils actifs ou passifs (transformateurs, interrupteurs HTA) ;
  • la cartographie des éléments linéaires aériens et souterrains (câbles, lignes) ;
  • les données attributaires caractérisant chacun de ces éléments.
    Un annexe entier de l’un de mes mémoires était consacré à l’inventaire de ce qui manquait pour que le tribunal le considère bien.

La suite de la procédure a consisté en l’expression d’un besoin d’agir (la contribution OSM par des citoyens désintéressés financièrement) et la démonstration que les données manquantes existaient bien et étaient achevée pour être libérées (L311-2 du CRPA).
Que l’audience se soit bien tenue sans qu’une annulation pour vice n’ait été levée montre bien que les choses étaient plutôt carrées de ce point de vue.

A savoir que le gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité est tenu de transmettre les données demandées à l’autorité organisatrice de la distribution. Le tout actualisé tout les ans au titre de l’article D2224-44 du CGCT.
L’autorité organisatrice étant le plus souvent publique, les données se retrouvent finalement publique grâce à l’article L300-2 du CRPA.

La défense écrit même dans son dernier mémoire, la phrase suivante :

A toutes fins utiles, la société peut, en complément, communiquer le nom de chacun desdits postes, cette donnée paraissant importante pour le requérant.

Il reste donc bien des données à publier.

Malgré les éléments fournis, résumés ici, le tribunal rejette ma requête et présente les conclusions suivantes :

Article 3 : Il ressort des pièces du dossier que la société défenderesse a publié, en cours d’instance, la cartographie des sites techniques ponctuels, dont les postes sources, postes HTA, postes HTA/BT, armoires, mobiliers divers, ainsi que la cartographie des éléments linéaires aériens et souterrains.

Donc pas tout ce qui était demandé

Article 4 : 4. Si M. Lacombe soutient que cette publication ne couvre que partiellement sa demande initiale, la société défenderesse soutient, sans être contestée, que la totalité des éléments disponibles, tels qu’indiqués par l’article L. 312-1-1 précité, ont été publiés le 10 décembre 2019. Dès lors,
aux termes de ces dispositions, la société défenderesse n’était pas tenue de publier ces éléments,
lesquels ne sont pas des documents achevés au sens de l’article L. 311-2 précité.

C’est faux puisque la même société défenderesse est tenue de communiquer à l’autorité organisatrice ou gestionnaire du réseau de transport ce qui manquait effectivement ici. Évidemment expliqué dans l’un de mes mémoires et rappelé à l’audience.
En réalité, ce point sur l’incapacité à communiquer les données demandées portait uniquement sur les poteaux du point numéro 1 de la demande, dans le mémoire en défense déposé le 2 septembre 2020. Pourquoi le tribunal l’étend de sa propre initiative à l’intégralité de la demande m’échappe formellement.

Article 5 : Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de non-lieu soulevée en défense, la requête doit être rejetée.

Ce point me semble extrêmement favorable, malgré le rejet. Il consacre selon moi la légitimité de la demande initiale tout en donnant raison à la défense pour le reste.

En conclusion, encore un cas qui confirme qu’une fois une moitié de demande satisfaite, il est difficile d’obtenir la partie manquante.
D’aucun entendront certainement « Les données n’ont pas à être publiées » alors que le tribunal ne le soutien pas ici, c’est même plutôt l’inverse. Le problème qui va suivre va être de le faire entendre à ceux qui attendaient le jugement pour avoir une excuse supplémentaire de ne pas (tout) publier.

Je suis preneur de vos retours, si vous avez eu le courage de tout lire et de vous pencher sur ce cas.
Mon inexpérience ne me permet certainement pas de comprendre pourquoi le tribunal n’a pas retenu qu’il restait des données à publier et ne l’a pas mentionné dans son rapport.
Merci par avance

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