Voici les news : avis défavorable
Monsieur Théo-Paul HAEZEBROUCK a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2021, à la suite du refus opposé par le président de la Fédération pour la gestion du livre officiel des origines félines à sa demande de communication, de
préférence par voie électronique, dans un format numérique, ouvert et réutilisable (.csv par exemple), des données liées au livre généalogique des animaux de l’espèce féline.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la fédération pour la gestion du livre officiel des origines félines, relève que l’association est une personne morale de droit privée agréée par le ministre de l’agriculture, assurant une mission de service public définie à l’article 3 de ses statuts actuels, adoptés le 6 février 2010, et dotée, à cet effet, de prérogatives de puissance publique (CE, 403977, 6 juin 2018). La commission en déduit que les documents que la LOOF produit ou reçoit dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle relève que le document sollicité est en lien direct avec cette mission de service public et qu’il est dès lors soumis au droit d’accès prévu par ce code. Elle estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation préalable des mentions relevant d’un secret protégé par L311-6 du même code.
En l’espèce, la commission constate que le livre officiel des origines félines comporte, outre les
caractéristiques relatives aux pedigrees des animaux, des données relatives aux propriétaires (nom et
prénom, coordonnées, caractéristiques des animaux, numéro I-cad) ainsi que des informations relatives aux éleveurs (fiches éleveurs, clients, coordonnées, qualifications, spécialisation). Elle estime que ces informations ne sont pas communicables à des tiers en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et que l’occultation de l’ensemble de ces mentions avant la communication des informations sollicitées, au demeurant peu précises, ferait peser sur la fédération pour la gestion du livre officiel des origines félines une charge de travail déraisonnable excédant une simple extraction de la base de données que constitue le livre officiel des origines félines.
La commission émet par suite un avis défavorable à la demande.