Décret sur les données « accessibilité »

Un nouveau décret fixant les conditions d’application des obligations de collecte des données « relatives à l’accessibilité des cheminements » est paru fin juin. Celui-ci précise en particulier que « la collecte des données accessibilité [prévue dans la LOM] doit être réalisée selon le profil et le format d’échange NeTEx » et se fonde sur le fait que ce format serait « requis par le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 ». Or, le règlement en question précise que les données « devraient utiliser la norme d’échange NeTEx […] ou » (et c’est fondamental) « tout format lisible en machine pleinement compatible ».

Premièrement, selon le règlement, il n’est donc pas spécifiquement imposé de collecter les données nativement au format NeTEx, mais que celles-ci puissent être compatibles avec le format NeTEx. La différence est subtile, mais en contrediction totale avec le décret français.

Deuxièmement, un règlement européen s’applique directement en droit français et a une valeur supérieure aux textes nationaux (dont les décrets).

Au-delà de la question juridique, ce décret est selon moi nuisible car il complexifie inutilement l’open data (qui l’est déjà bien assez), en interdisant la collecte des données par des processus qui ne sont pas réalisés spécifiquement et nativement dans un format spécifique, le NeTEx en l’occurence. Sachant qu’aujourd’hui quasiment aucun AOM ne produit des données nativement au format NeTEx (stats ici) et que les jeux de données NeTEx sont principalement générés à partir de données publiées en GTFS grâce au convertisseur Gtfs2NetexFr :

C’est bien la preuve qu’il est possible de respecter le règlement européen sans imposer le NeTEx nativement, tout en simplifiant le travail des AOM (donc à moindre coût) et le respect de la LOM.

Je pense aussi bien évidemment aux données OpenStreetMap qui sont d’une très grande richesse pour les cheminements, l’intermodalité et dont l’usage serait particulièrement adapté pour ces données « accessibilité » demandées par la LOM.

La question est donc simple : ce décret ne pourrait-il pas, ne devrait-il pas être invalidé ? voire dans le pire des cas ignoré par les AOM et autres producteurs de données concernés ?


Par ailleurs, un appel à commentaires sur le « géostandard CNIG Accessibilité » a été lancé dans la foulée de la publication du décret et en s’appuyant aussi sur un « profil NeTEx pour l’accessibilité » qui existe déjà… vous arrivez à vous y retrouver vous ?

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Quelle énergie dépensée sur le contenant ! :roll_eyes:

Quel manque de contenu :frowning:

Bonjour Johan,
Votre analyse est intéressante. Je précise que je suis juriste et non experte de la donnée.
Les termes du règlement 2017/1926 sont : « pour les autres modes de transport, une des normes et spécifications techniques suivantes: NeTEx CEN/TS 16614 et ses versions ultérieures, les documents techniques définis dans le règlement (UE) no 454/2011 et leurs versions ultérieures, les documents techniques élaborés par l’IATA ou tout format lisible en machine pleinement compatible et interopérable avec ces normes et spécifications techniques » (Règl. 2017/1926, art. 4.1.b).
Il me semble que le règlement 2017/1926, laisse en effet le choix du format aux AOM et qu’elles peuvent donc utiliser « tout format lisible en machine pleinement compatible et interopérable avec » le format NeTEx CEN/TS 16614 et ses versions ultérieures.

Il semble que le gouvernement français a imposé l’utilisation de ce format « En vue d’assurer la collecte de données harmonisées et interopérables » (Décr. 2021-856, art. 1, C. transp., art. D. 1115-9).

Cependant, cette obligation d’utilisation d’un format unique alors que le règlement laisse le choix aux AOM et autres gestionnaires d’infrastructures parait en effet contestable sur le plan juridique. Le décret peut être contesté devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’administration. Voir ici.

Je précise que selon le décret, « Un arrêté du ministre chargé des transports précise la dénomination du profil national, les modalités techniques et l’organisation de la collecte des données. » (C. transp. art. D. 1115-9). Je n’ai pas encore vu passer ce décret.
Valérie BAILLY-HASCOËT - Institut du Droit International des Transports

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