Il s’agissait d’obtenir communication de (centaines de milliers de) documents budgétaires des collectivités territoriales, comportant des données à caractère personnel.
Bien que ce caractère ait été identifié par le tribunal administratif et des solutions techniques adaptées proposées par le requérant, le Conseil d’État retient que l’administration n’est pas tenue d’y avoir recours.
Voir les points 7 et 8.
Cette jurisprudence créé un précédent dans l’application des dispositions de l’article L.311-7 du CRPA indiquant que les mentions couvertes par un secret peuvent être retirées sans porter préjudice de la publication du reste.
Je découvre le sujet mais je m’étonne d’apprendre que les documents budgétaires contiennent des données à caractère personnel comme les noms de personnes physiques « bénéficiaires de prêts, aides et autres concours financiers ». Connait-on des exemples de bénéficiaires (de prêts ou d’aides versés par une collectivité) qui seraient des personnes physiques et non pas morales ? est-ce même légal ?
Personnes physiques qui sont des agents publics, en l’occurence pour l’exemple que tu donnes. Or, on peut supposer que la CADA pourraient considérer que les prêts les concernant sont des documents communicables, à l’instar de leurs bulletins de paie, non ?
Il faut être plus fin que cela.
Oui il y a des informations qui sont publiables, d’autres seulement communicables au demandeur et d’autres encore strictement privées.
Ici l’enjeu était en plus de la communicabilité, leur publication en ligne (différent en cela que ce n’est pas limité aux besoins légitimes du demandeur).
L’avis cada que tu mentionnes reconnaît bien que les composantes fixes sont communicables, les primes et d’autres informations non.
Ce sont ces informations qu’il faut anonymiser dans tous les cas (et c’était pas du tout un problème technique).