Que pensez vous des licences non stantards, façon sncf?

Bonjour,

j’aimerais avoir un feedback sur le type de licence proposé par la SNCF.

il s’agit d’une licence d’un dizaine de pages, vraiment pas “orientée réutilisateurs”.

j’imagine que c’est loin d’être un modèle du genre, néanmoins je ne pense pas que dans les faits elle constitue une limite à la réutilisation des données de la SNCF.

qu’en pensez vous?

D’après wikipédia, la SNCF est composée de 3 EPIC.

Les EPIC sont soumis au livre III du Code des Relations entre le Public et l’Administration (CRPA)… et de toute façon vue sa mission de service publique y’a pas photo.

Donc… le choix de licence est limité à celles figurant dans le décret licences ou une licence qui doit être homologuée (pour chaque jeu de données).

Leur licence est donc en principe illégale.

Leur licence est donc en principe illégale.

Ca veut dire qu’il faut ignorer leur licence et considérer que c’est celle décrite dans le CRPA qui prévaut ?

Ou bien que c’est la licence qu’ils fournissent qui est valable, ie aucune autre, et qu’il faut aller au tribunal pour les faire changer d’avis ?

Nathann

Réponse de juriste: “en principe, l’ignorer ne devrait pas vous poser de problème”

Se méfier toutefois des réponses de juristes (que je ne suis pas) :wink:

@cquest tu ne penses pas que l’alinéa 2 de l’art. L321-3 du CRPA trouve à s’appliquer (“bases de données produites ou reçues par les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 dans l’exercice d’une mission de service public à caractère industriel ou commercial soumise à la concurrence.”), au moins pour partie (certes, le transport de voyageurs intérieur ne sera ouvert à la concurrence qu’en 2019) ?

Voici le L321-3…

Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du présent code, au titre des articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de données que ces administrations publient en application du 3° de l’article L. 312-1-1 du présent code.

Cet alinéa aborde le sujet du droit sui-generis des bases de données. Il dit qu’une administration ne peut pas invoquer ce droit pour faire obstacle à la réutilisation.

Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux bases de données produites ou reçues par les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 dans l’exercice d’une mission de service public à caractère industriel ou commercial soumise à la concurrence.

Ce deuxième alinéa, l’annule pour les mission de service public à caractère industriel ou commercial soumise à la concurrence.

Mais… cela ne veut pas dire que du coup on peut faire n’importe quoi du côté de la licence :wink:

je me fais l’avocat du diable, mais la législation sur les licences s’appuie sur la liberté de réutilisation (art L323-1) :

La réutilisation d’informations publiques peut donner lieu à l’établissement d’une licence. Cette licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d’une redevance.

Les articles suivants, notamment ceux qui renvoient à la fameuse liste règlementaire, reposent sur celui-ci. Dès lors que le principe de liberté de réutilisation tombe, à cause du droit sui generis qui revient pour cause de SPIC soumis à la concurrence, tout l’encadrement des licences tombe, et le producteur redevient libre de fixer les conditions de réutilisation de ses données. Tu ne penses pas que ça peut se défendre comme interprétation ? (je ne tiens pas à défendre à tout prix la SNCF, hein, j’essaie de comprendre la logique !). Par ailleurs est-on sûr que la SNCF n’a pas demandé d’autorisation à la DINSIC ? (enfin j’imagine que tu serais au courant :wink: )

L323-1… il dit que:

  1. on PEUT mettre une licence quand il n’y a pas de redevance
  2. on DOIT le faire si il y a redevance

Sans licence c’est juste le cadre légal qui s’applique (en gros ça donne la Licence Ouverte par défaut).

ensuite… L323-2 précise que pour le 1) on ne peut les choisir que parmi une liste restreinte par décret… et la liste fixée par ce décret est en dessous en D323-2-1 c’est à dire LO ou ODbL pour les données

Si une licence avait été homologuée pour la SNCF, elle figurerait en bas de https://www.data.gouv.fr/fr/licences

A ce jour, seul le SHOM bénéficie d’une licence hors décret, les autres ne sont plus homologuées… ce qui du coup fait que théoriquement la BAN et le RGE de l’IGN (pour ceux qui y ont accès gratuitement) sont dans le droit commun équivalent à la LO.

1 « J'aime »

Je rejoins cette interprétation

1 « J'aime »

merci pour vos réponses. D’un point de vue juridique je vois que ce n’est pas simple.

Et qu’en est-il d’un point de vue “impact sur les réutilisations” ? est ce que cela limite la réutilisation, est-ce que la SNCF a déjà fait l’usage de cette licence pour limiter/influencer des réutilisations?

Et d’un point de vue de la réputation, est-ce que ce type de licence fait l’objet de critiques qui peuvent nuire à l’image de la SNCF?

ou alors ça passe inaperçu, parce que les réutilisateurs ne lisent pas les licences et/ou que la SNCF n’oserait pas s’en prévaloir pour limiter/influencer les réutilisations, par peur de porter préjudice à l’image qu’elle veut donner?

Globalement, pondre une licence maison est la pire des pratiques : l’Open Data repose sur des principes clairs, toute licence Open Data se doit de les respecter et l’expérience montre que beaucoup de juristes n’ont pas cela en tête lorsqu’ils rédigent un nouveau texte dans leur bulle.
L’intérêt de limiter le choix des licences disponibles est de s’assurer que les licences adoptées ont été longuement travaillées pour respecter ces principes.
Je n’ai pas de chiffres, mais je pense que c’est généralement plutôt un frein à la réutilisation, les réutilisateurs se plaçant dans l’insécurité juridique dès lors qu’il leur faut chercher à savoir ce qu’ils ont vraiment le droit ou non de faire avec une nouvelle licence.
Cela peut aussi poser de sérieux soucis de compatibilité dès lors que l’on souhaite combiner ces données avec d’autres.

1 « J'aime »

Entièrement d’accord: double frein sans aucun doute pour moi !

  1. par le besoin d’une analyse juridique de la licence exotique
  2. par leur incompatibilité générale avec les licences courantes

Il n’était pas évident de faire entrer ça dans une Loi, et c’est une bonne chose que de l’avoir fait.
Maintenant le problème est de la faire respecter par ceux qui devrait naturellement le faire.

Je n’ai pas connaissance d’un cas où la licence a été mobilisée à des fins restrictives, mais je rejoins @boogheta et @cquest sur l’incertitude générée, sans que le bénéfice pour le producteur des données soit nécessairement très clair.

Ce thread en est la preuve je crois :wink:

De fait, on a extrêmement (extrêmement !) peu de cas de litiges juridiques autour des licences (open data, mais aussi de type creative commons, etc.). Du coup peu de visibilité sur leur portée jurisprudentielle, mais c’est aussi la preuve qu’il y a peu de cas dans lesquels les acteurs estiment que ça vaut le coût d’aller jusque devant un tribunal…

2 « J'aime »

ok merci pour vos idées et remarques.

vous avez des ressources qui permettent de comprendre très simplement les licences de référence, et quand utiliser laquelle?

Pour les données d’une administration (au sens large du CRPA), seulement deux licences possibles (sans homologation): Licence Ouverte ou ODbL

La clause de partage à l’identique de l’ODbL, qui restreint en partie la réutilisation doit être justifiée par un motif d’intérêt général, proportionné et ne pas porter atteinte à la concurrence (dixit la Loi)… le cas général devrait donc être la LO.
Elle a de plus le bon goût de ne pas s’appliquer qu’à des données et bases de données.

Open Data Lab le résume bien :

Source : http://www.opendatalab.fr/images/doc/NouvellesVersions3/Projet-Open-Datalab---quelles-obligations-rglementaires-V2.1.pdf

(j’ai rogné l’image parce que les licences Creative Commons y sont mentionnées mais elles ne sont pas encore homologuées)

Ce document très agréable à consulter mériterait une mise à jour.

Il ne mentionne pas le décret sur les licences et le RGPD y est encore un “projet de règlement”.

@OpenDataFab la source de ce document est libre, qu’on puisse le mettre à jour ?

On a même les fichiers sources en format Libreoffice ODP :
http://www.opendatalab.fr/images/doc/NouvellesVersions3/Projet-Open-Datalab---quelles-obligations-rglementaires-V2.1.odp

2 « J'aime »

Salut tout le monde !
L’intégralité du kit de méthodo est en CC BY-SA 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/), et la paternité mentionnée doit être : SGAR Occitanie.
A partir de là faites tout ce que vous voulez avec :wink:
Très sérieusement, le kit est une première version et a besoin d’être mis à jour, notamment la partie réglementaire (réalisée avant le décret du 27 avril 2017 sur les licences).
L’Afigéo souhaitait piloter la mise à jour du kit en relation étroite avec Etalab mais ça s’est essoufflé et rien n’en est sorti.
Je pensais me pencher dessus premier semestre 2019… Je manque de visibilité sur mon emploi du temps pour l’instant sur DataClic (le PIA que je porte) mais comme précisé plus haut le kit appartient à tous donc ne m’attendait pas si vous souhaitez aller plus vite et le mettre à jour :+1: